Relèvent du chef d'état-major des armées les services, autorités et organismes suivants :
I. - Le service de santé des armées ;
II. - Le service des essences des armées ;
III. - La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;
IV. - Le service du commissariat des armées ;
V. - Le service de la poste interarmées ;
VI. - Les commandants supérieurs dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et les commandants des forces françaises à l'étranger ainsi que leurs états-majors interarmées ;
VII. - Les officiers généraux de zone de défense ;
VIII. - Le secrétaire général du secrétariat permanent du conseil des systèmes de forces ;
IX. - La direction du renseignement militaire ;
X. - L'inspection des armées ;
XI. - La direction de l'enseignement militaire supérieur ;
XII. - L'état-major interarmées de force et d'entraînement ;
XIII. - Le commandement des opérations spéciales ;
XIV. - Le Centre national des sports de la défense ;
XV. - Le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations ;
XVI. - le commandement interarmées des hélicoptères ;
XVI bis. - Le commandement interarmées de l'espace ;
XVII. - L'établissement géographique interarmées ;
XVIII. - L'unité française de vérification ;
XIX. - Des organismes de formation, des organismes logistiques, des organismes de guerre électronique, de télécommunication, d'information et de commandement, dont la liste est fixée par instruction ;
XX. - Les officiers généraux chargés des zones de soutien ;
XXI. - Les commandants de base de défense ;
XXII. - Le service interarmées des munitions.