Les approbations prévues à l'article 85 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données :
Pour les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l'armement ou pour lesquels la direction générale de l'armement exerce la tutelle, par le directeur technique.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, et pour les établissements et organismes relevant du service interarmées des munitions, par le directeur du service interarmées des munitions.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine par l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique pour la pyrotechnie de l'Ile Longue et par le l'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement pour tous les autres établissements et organismes.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par le commandant du soutien des forces aériennes.
Pour les formations de la gendarmerie nationale :
-par le sous-directeur de l'infrastructure et des équipements pour les stockages soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
-par les commandants de région de gendarmerie pour les formations de leur ressort et les commandants des écoles de la gendarmerie nationale pour les écoles et centres nationaux d'instruction, pour les stockages non soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Les autorités susmentionnées consultent, avant de donner leur approbation, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.