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Article R732-88-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-88-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La liste des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnées au I de l'article L. 732-18-3, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.