Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1962 FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DES PARCS NATIONAUX)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1962 FONCTIONNEMENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DES PARCS NATIONAUX)

Le président peut inviter, à titre consultatif, au comité interministériel des parcs nationaux pour une affaire déterminée toute personne qu'il estime utile d'entendre.

Il peut notamment inviter :

- Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

- Le directeur des biens publics mondiaux au ministère des affaires étrangères et européennes ;

- Le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat en mer, le directeur en charge de l'environnement territorialement compétent, ou leurs représentants.