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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-355 du 30 mars 2011 portant création du fonds mahorais de développement économique, social et culturel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-355 du 30 mars 2011 portant création du fonds mahorais de développement économique, social et culturel)


Les projets d'investissement contribuant au développement de Mayotte, éligibles au fonds mahorais de développement économique, social et culturel, correspondent notamment aux actions suivantes :
― financement de travaux d'aménagement et d'équipement de zones d'activité ;
― financement de projets privés d'investissement contribuant à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
― aides directes à l'équipement et à l'investissement matériel et immatériel pour la modernisation et le développement des entreprises ;
― actions d'appui et d'accompagnement à la création d'entreprise ;
― dotation des outils d'ingénierie financière, notamment de garantie, de participation, de bonification d'intérêts et de prêts d'honneur répondant aux besoins de développement des entreprises locales de tous les secteurs, et en particulier celles de taille moyenne ;
― financement d'investissements en faveur des mineurs en difficulté ;
― financement d'investissements pour les personnes âgées ou handicapées ;
― financement d'actions à caractère sanitaire ou médico-social ;
― financement d'investissements en faveur des jeunes enfants ;
― financement pour la construction et la rénovation de cantines scolaires ;
― financement d'investissements en faveur de la prévention de l'exclusion sociale et de l'hébergement d'urgence ;
― financement d'investissements en faveur du développement éducatif et culturel.
Les dépenses de fonctionnement et de prestations intellectuelles connexes aux projets d'équipements de service public peuvent être éligibles au fonds pendant les trois premières années à compter de la mise en service de l'investissement.
L'éligibilité d'autres opérations d'investissement public et privé, non énumérées ci-dessus, au fonds est appréciée au cas par cas par le préfet. Celui-ci peut décider de l'attribution d'une subvention dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, eu égard aux besoins locaux et après avis de la section concernée du comité de gestion.