Le directeur dirige l'agence nationale.
A ce titre :
1° Il prépare et exécute le contrat d'établissement prévu à l'article 3 et le soumet pour approbation au conseil d'administration ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;
5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ;
6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ;
7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif et financier ;
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à des personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau.