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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2000 relatif aux matériels aéronautiques, pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2000 relatif aux matériels aéronautiques, pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense)

Le matériel aéronautique non aéroporté est utilisé à terre sur les plates-formes aéronautiques ou à bord des bâtiments porte-hélicoptères et des porte-avions. Il concourt à la préparation pour mission, à la mise en oeuvre et à la maintenance des aéronefs.

Il comprend :

- les matériels de mise en oeuvre et de maintenance ;

- les matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique ;

- les simulateurs et entraîneurs de vol, de mission, d'instruction ou d'entraînement et de maintenance ;

- les matériels spécifiques nécessaires à la préparation et à la restitution des missions aériennes et les logiciels éventuellement associés ;

- les matériels spécifiques nécessaires à la conduite des opérations aériennes et les logiciels associés à ces matériels ;

- les matériels spécifiques nécessaires au contrôle de la circulation aérienne ;

- les outillages spécifiques de mise en oeuvre de la maintenance des 1er, 2e et 3e niveaux ;

- les lots de campement et d'arrimage ;

- les ingrédients, produits divers et peintures à usage spécifique aéronautique ;

- les emballages communs et spécifiques ;

- les véhicules et matériels de sécurité spécifiques employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques.