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Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur est porté au crédit de son compte.

Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur sur son solde créditeur est fait par chèque ou par virement bancaire ou postal.