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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

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Les ordres transmis par le parieur, par téléphone, par Minitel ou par terminal numérique, sont reçus tous les jours. Les horaires d'ouverture et de clôture des opérations ainsi que les paris et les formules acceptées selon le vecteur utilisé sont portés à la connaissance des parieurs.

Des services complémentaires peuvent être proposés dans le cadre d'un abonnement spécifique dont les modalités de souscription sont portées à la connaissance des parieurs.