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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2000 relatif aux matériels aéronautiques, pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2000 relatif aux matériels aéronautiques, pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense)

Le matériel aérien est le matériel aéroporté nécessaire à l'accomplissement des missions aériennes.

Il comprend :

- les aéronefs complets ;

- les moteurs et éléments de moteurs ;

- les hélices et ensembles tournants ;

- les éléments de cellules ;

- les matériels d'équipement et d'avionique de bord et leurs logiciels ;

- les matériels des systèmes d'armes aéroportés et d'avionique de mission et leurs logiciels ;

- les matériels d'armement hormis les artifices et munitions ;

- les matériels de sécurité et de sauvetage aéroportés, les lots de survie, les conteneurs largables ;

- les matériels d'aérotransport en soute ou en charge suspendue ;

- les ingrédients, produits divers et peintures utilisés sur les aéronefs ou à leur bord ;

- les moyens d'essais normalement aéroportés et difficilement déposables pour les travaux de maintenance.