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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

L'enregistrement de certains paris, par l'intermédiaire d'un système d'aide au pari, peut être proposé aux parieurs dans certains postes d'enregistrement et sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III.

Dans ce cas, pour un type de pari donné, les paris sont générés par le système central du pari mutuel urbain, en fonction des paris du même type, engagés par les parieurs sans l'intermédiaire de ce système d'aide au pari.

Les heures d'ouverture de l'enregistrement par le système d'aide au pari ainsi que les paris acceptés et les moyens d'enregistrement permettant ce service sont portés à la connaissance des parieurs.