I. ― Les dispositions des articles 1er à 17, à l'exception des articles 9, 10, 11 et du dernier alinéa de l'article 17, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2011.
II. ― Les dispositions des articles 9, 10, 11 et du dernier alinéa de l'article 17 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2015.
III. ― Les dispositions de l'article 13, en tant qu'elles abrogent l'article 1510 du code de procédure civile, ne s'appliquent pas aux procédures en cours.