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Article R213-48-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R213-48-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22.

Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.