La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
3° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à l'article L. 213-10-8 ;
Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ;
Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention " emploi autorisé dans les jardins " adressent leur déclaration à l'agence dans le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ;
4° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12.
Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.