Articles

Article L920-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L920-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :




1° Supprimé ;




2° Supprimé ;




3° " Conseil des prud'hommes " par " tribunal du travail " ;




4° Supprimé ;




5° Supprimé ;


6° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation de la propriété immobilière ".