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Article 892 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 892 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.