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Article 897 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 897 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.