Article 879 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 879 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Ces personnes sont dispensées de procuration.