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Article 878 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 878 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application du présent code au Département de Mayotte, les mots : "cour d'appel" et les mots : "chambre des appels correctionnels" sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou".


Les références à des dispositions non applicables dans le Département sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.