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Article D1711-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D1711-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.

Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.

Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

Le comité local peut demander communication de tout document au préfet du Département de Mayotte, au président du conseil général ou aux maires.

Le comité local adopte un règlement intérieur.