Article R6161-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6161-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6161-38.
Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.