Article R6161-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6161-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Par le contrat mentionné à l'article R. 6161-38, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :
1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6161-2 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.