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Article R6161-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6161-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contrat prévu à l'article L. 6161-9, conclu entre les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-1.