La mise en service des établissements visés à l'article 1er est décidée par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du ressort (art.R. 123-14, R. 123-48 et R. 123-50 du code de la construction et de l'habitation) ou par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse pour les établissements ne relevant pas de l'autorité des directions interrégionales.
Elle se fait, lorsque la réglementation l'impose, après obtention de l'autorisation d'ouverture délivrée par le maire de la commune concernée sur avis de la commission de sécurité compétente.