Article L230-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L230-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.