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Article L115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Défenseur des droits. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.


Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.