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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels)


1° Les conducteurs qui ont exercé une activité de conduite de véhicule de protection pendant au moins 300 heures au cours des douze mois précédant la date de publication du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale de conducteur de véhicule de protection. Cette situation est justifiée par une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection délivrée avant le 1er janvier 2012 par le chef de l'entreprise ou par l'autorité militaire pour laquelle le conducteur a exercé son activité. Les conditions de délivrance de cette attestation et son contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Doivent satisfaire pour la première fois, et avant le 1er janvier 2012, à l'obligation de formation professionnelle continue mentionnée au V de l'article R. 433-18 du code de la route les conducteurs titulaires de l'attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection.