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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels)


A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, le guidage des transports exceptionnels peut être remplacé par l'escorte assurée par les services de la police et la gendarmerie nationales, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.