Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de l'empêcher d'accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires à la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.