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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1))

La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article :
― les mots : , du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de l'article 18 ;
― l'article 19 en tant qu'il supprime, à l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les références au Défenseur des enfants, au président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et au président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
― les mots : de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de l'article 20 ;
― les troisième, sixième et dernier alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral ;
― les 2° à 5° de l'article 22.