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Article L811-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L811-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.

Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.