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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle.