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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel des paris dénommés "quarté" peuvent être organisés.

Un pari "quarté" consiste à désigner quatre chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

Une combinaison de quatre chevaux s'entend comme l'ensemble des vingt-quatre permutations possibles de quatre chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les vingt-trois autres permutations à l'ordre inexact d'arrivée.

Un pari "quarté" est payable si les quatre chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve. Il donne lieu à un rapport dit "dans l'ordre exact" si l'ordre stipulé par le parieur est conforme à l'ordre exact d'arrivée de l'épreuve. Il est payable à un rapport dit "dans l'ordre inexact" ou "de base" lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur est différent de l'ordre d'arrivée de l'épreuve.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.