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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

a) Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "trio urbain" peuvent être organisés.

Un pari trio urbain consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

Sauf dispositions particulières concernant les courses reportées, ces paris sont soumis aux dispositions des articles 70 à 74 ci-dessus en remplaçant les références aux paris "jumelé" par des références aux paris "couplé gagnant".

Un pari "trio urbain" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus aux articles 62 et 74.

b) Course reportée :

b) Course reportée.

Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "trio urbain" enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.

Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "trio urbain" sont remboursés.