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Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Rapports spéciaux. Cas de chevaux non partants. - a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial net de la combinaison des chevaux classés aux trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe d de l'article 79 ci-dessus, est égal à la moitié du rapport de base net du pari "quarté".

Dans les, cas d'arrivée "dead heat", le rapport spécial' net de chaque combinaison des chevaux classés aux trois premières places avec un non-partant est égal à la moitié du plus petit rapport de base net du pari "quarté" comportant les mêmes trois chevaux classés aux trois premières places, ou à défaut à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté" comportant deux de ces trois chevaux ; ou encore, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté" comportant un seul de ces trois chevaux ; ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté".

b) Le rapport spécial de la combinaison ou, en cas de "dead heat" de chaque combinaison, des chevaux classés aux deux premières places et de deux quelconques des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 79 ci-dessus, est égal au rapport "couplé" gagnant des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes c et f ci-dessous.

c) Le rapport spécial net visé au paragraphe b ci-dessus ne doit pas être supérieur à la moitié du rapport de base net du pari "quarté". Dans les cas de "dead heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal à la moitié du plus petit rapport de base net du pari "quarté" comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté" comportant un seul de ces deux chevaux : ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté".

S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe b ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit la moitié du rapport de base du pari "quarté" correspondant.

d) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de "dead heat" de chaque combinaison, des chevaux classés à la première place et de trois quelconques des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 79 ci-dessus, est égal au rapport "simple gagnant" du cheval classé premier entrant dans la combinaison, sous réserve des dispositions des paragraphes e et f ci-dessous.

e) Le rapport spécial net visé au paragraphe d ci-dessus ne doit pas être supérieur à la moitié du rapport de base net du pari "quarté". Dans les cas de "dead heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal à la moitié du plus petit rapport de base net du pari "quarté" comportant le même cheval ; ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport de base net du pari "quarté".

S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe d ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial payé aux parieurs soit la moitié du rapport de base du pari "quarté" correspondant.

f) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux payés aux parieurs dont les combinaisons comportent un, deux ou trois chevaux non partants ne peuvent être inférieurs à 1,10 euro par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "simple gagnant" et "couplée gagnant" sont remboursés.