Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour chaque type de pari, le "rapport" définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une unité de mise de 1 Euro.

Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après déduction des prélèvements légaux.

Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Toutefois, lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 euro, le paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI", sur la base du rapport de 1,10 euro par unité de mise. Les différences en plus ou en moins résultant de l'application de ces règles sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur.