Articles

Article 109-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 109-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le compte est considéré comme ouvert lorsque le parieur a retourné au pari mutuel urbain l'imprimé spécial d'ouverture de compte courant et a fait un versement initial à titre de provision dont le montant minimum est porté à sa connaissance lors de la demande d'ouverture de compte.