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Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Rapport minimum :

1. Si l'application des règles énoncées à l'article 92 conduit à un rapport net "MULTI en 7" inférieur à 1,05 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,05 F, la mase à partager est diminuée du montants des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7".

2. Le calcul des rapports bruts des combinaisons "MULTI en 6", "MULTI en 5" et "MULTI en 4" s'effectue alors comme suit :

La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 6", "MULTI en 5" et "MULTI en 4", en affectant :

- du coefficient 1 le nombre de mises, payables en "MULTI en 6" ;

- du coefficient 3 le nombre de mises, payables en "MULTI en 5" ;

- du coefficient 15 le nombre de mises, payables en "MULTI en 4".

On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 6", sous réserve du paragraphe 3 ci-après.

Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 5" est alors égal à 3 fois le rapport net "MULTI en 6".

Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" est alors égal à 15 fois le rapport net "MULTI en 6".

Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-dessus conduit à un rapport net "MULTI en 6" inférieur à 1,10 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions du paragaphe ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6".

3. Le calcul des rapports bruts des combinaisons "MULTI en 5" et "MULTI en 4" s'effectue comme suit :

La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7" et des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 5" et "MULTI en 4", en affectant :

- du coefficient 1 le nombre de mises, payables en "MULTI en 5" ;

- du coefficient 5 le nombre de mises, payables en "MULTI en 4".

On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 5", sous réserve du paragraphe 4 ci-après.

Le rapport net payé à la combinaison "MULTI en 4" est alors égal à 5 fois le rapport net "MULTI en 5".

Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-dessus conduit à un rapport net "MULTI en 5" inférieur à 1,20 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

Si le rapport obtenu est inférieur à 1,20 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,20 F des combinaisons "MULTI en 5".

4. Le calcul du rapport brut de la combinaison "MULTI en 4" s'effectue comme suit :

La masse à partager diminuée des paiements à 1,05 F des combinaisons "MULTI en 7", des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6" et des paiements à 1,20 F des combinaisons "MULTI en 5" est répartie uniformément entre toutes les combinaisons payables "MULTI en 4".

On obtient ainsi le rapport brut de la combinaison "MULTI en 4".

Si l'application de l'article 92 ou des règles énoncées ci-avant conduit à un rapport net "MULTI en 4" inférieur à 1,30 F, il est fait application des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,30 F, les dispositions de l'article 19 du présent arrêté sont applicables.