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Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "MULTI" peuvent être organisés.

Ces paris sont enregistrés sur l'hippodrome et dans les points courses et clubs courses PMU visés à l'article 98 et pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel également dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain visés à l'article 97.

Un pari "MULTI" consiste à désigner quatre, cinq, six ou sept chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

Un pari "MULTI" est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l'arrivée. Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à dix, tous les paris "MULTI" engagés sur cette épreuve sont remboursés.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie.