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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18, et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si, après avoir retranché les prélèvements légaux, les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1,10 F ou inférieur au montant fixé pour le pari "MULTI", le montant total des paiements calculés sur la base de rapports à 1,10 F ou du montant fixé pour le pari "MULTI" est déduit de la masse des enjeux pour ce type de pari.

Le solde ainsi obtenu constitue l'ensemble des prélèvements légaux qui sont alors répartis entre les divers attributaires au prorata de leurs parts respectives. Si, par application des règles qui précèdent, le montant total des paiements est égal ou supérieur au montant des enjeux totalisés, les paris correspondants sont remboursés.

Lorsque le rapport brut calculé atteint ou dépasse une certaine valeur, il est soumis aux prélèvements supplémentaires en faveur du Trésor, fixés pour chaque type de pari. Les rapports nets payés aux parieurs sont égaux aux rapports bruts diminués le cas échéant de ces prélèvements supplémentaires.