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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé, constituant justificatif et dont l'acceptation implique la conformité au pari demandé.

Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant ou par débit d'un compte. Dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel et aux guichets des hippodromes connectés à ce système, offrant ce service, les enjeux peuvent également être réglés par "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel".

Les enjeux peuvent également être réglés par carte bancaire dans les postes d'enregistrement visés aux articles 97 et 98 du présent arrêté et habilités par le Pari mutuel urbain à accepter ce mode de règlement.

Les montants des paiements autorisés, compris entre un minimum de 100 F et un maximum de 5 000 F, des enjeux par carte bancaire sont portés à la connaissance du public dans chaque établissement.

Les paris enregistrés au pari mutuel urbain, par téléphone, par serveur vocal interactif, par Minitel et par terminal numérique, ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé.

En règle générale, tout bordereau spécial incorrectement établi ou qui donne lieu à une ambiguïté d'interprétation sur l'une quelconque des informations qui le composent est exécuté d'une manière telle que le parieur ne puisse tirer avantage de son erreur au détriment de l'ensemble des autres parieurs.

En particulier, tout bordereau spécial dont les inscriptions ou encoches sont à cheval sur deux numéros, tout récépissé même validé comportant au moment du paiement des inscriptions ou encoches superflues, omises ou erronées, soit pour les chevaux désignés, soit pour la nature du pari ou pour le numéro de l'épreuve, tout récépissé déchiré, collé, surchargé, gratté, gommé ou maculé au point de rendre méconnaissable un seul des signes dont il est marqué n'est ni réglé, ni remboursé. Toute altération ou falsification peut donner lieu à des poursuites contre la personne qui le présente au paiement. Les dispositions de l'article 8 sont applicables dans ces circonstances.