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Article 21-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 21-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

La validité du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" est limitée à une durée de soixante jours correspondant à la date de péremption indiquée sur le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel".

Au cours de cette période, le parieur peut obtenir le remboursement du solde créditeur de son "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" dans un des postes d'enregistrement ou aux guichets des hippodromes offrant ce service.

Passé ce délai, le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" ne sera ni échangé ni payé en totalité ou en partie. Le montant du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" non réclamé dans le délai réglementaire est dévolu dans les conditons de l'article 20 du présent arrêté.

Pour obtenir le remboursement, le parieur est tenu de présenter son "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel". A défaut, aucun autre mode de justificatif de propriété n'est recevable.