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Article 21-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 21-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" émis par le terminal électronique comporte, notamment, les éléments d'identification suivants :

a) La référence du poste d'enregistrement ;

b) Le jour et l'heure de la date d'émission ;

c) Un numéro séquentiel ;

d) Le montant crédité ;

e) La date de péremption ;

f) Un code de sécurité ;

g) Un sceau cryptographique.

Tout "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" modifié, altéré ou dont au moins un seul de ses éléments d'identification, quelle qu'en soit la cause, est rendu illisible n'est ni réglé ni remboursé, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 8 du présent arrêté.