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Article 21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent par versement en espèces ou remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable obtenir la délivrance d'un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel".

Le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel", crédité d'un montant correspondant, est édité par le terminal électronique du poste d'enregistrement et remis au parieur qui est tenu de contrôler immédiatement la conformité du montant du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" à la somme qu'il a versée ou au paiement qu'il avait à percevoir, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération.

Les sommes versées au titre de l'émission d'un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" ne bénéficient d'aucun intérêt.