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Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel et guichets des hippodromes connectés à ce système offrant ce service, les parieurs peuvent, dans les conditons définies par le présent chapitre, utiliser un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" selon qu'il s'agisse de paris enregistrés dans des postes d'enregistrement hors hippodrome ou aux guichets des hippodromes pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements.