Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1993 portant création d'un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1993 portant création d'un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre)


Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le chef d'état-major de l'armée de terre relatives à l'école d'état-major de l'armée de terre, au cours supérieur d'état-major et, en liaison avec le conseil d'orientation prévu à l'article 5 du décret du 22 décembre 1992 susvisé, à l'enseignement spécifique Terre de l'Ecole de guerre.

Ces questions peuvent concerner notamment :
les conditions d'admission à l'école d'état-major de l'armée de terre ;
les conditions d'admission au cours supérieur d'état-major ;
l'organisation générale et la durée des études de chacune des séquences de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;
le contenu des programmes d'enseignement ;
la liaison entre les enseignements et les études et recherches menées au profit de l'armée de terre et de la défense.