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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1993 portant création d'un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1993 portant création d'un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre)


Le conseil de perfectionnement comprend :

1° Un officier général de l'armée de terre choisi en fonction de sa compétence, président.

2° Des membres de droit :
le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre, vice-président ;
le général sous-chef d'etat-major de l'armée de terre, division organisation ressources humaines ;
le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre ;
le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre ;
le général directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ;
un officier général du commandement de la doctrine et de l'entraînement ;
le général directeur de l'école d'état-major ;

le colonel directeur des études du cours supérieur d'état-major ;
l'adjoint terre du général directeur de l'Ecole de guerre.

3° Des membres nommés :
trois personnalités civiles choisies en raison de leur compétence ;
un ingénieur général de l'armement ;
un officier de l'armée de terre proposé, parmi l'encadrement, par le général directeur de l'Ecole de guerre.

4° Des membres sélectionnés par le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre parmi les officiers stagiaires :
un officier issu du concours d'entrée au cours supérieur d'état-major ;
un officier issu de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique.