Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1993 portant création d'un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1993 portant création d'un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre)
Le conseil de perfectionnement comprend :
1° Un officier général de l'armée de terre choisi en fonction de sa compétence, président.
2° Des membres de droit : le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre, vice-président ; le général sous-chef d'etat-major de l'armée de terre, division organisation ressources humaines ; le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre ; le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre ; le général directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ; un officier général du commandement de la doctrine et de l'entraînement ; le général directeur de l'école d'état-major ;
le colonel directeur des études du cours supérieur d'état-major ; l'adjoint terre du général directeur de l'Ecole de guerre.
3° Des membres nommés : trois personnalités civiles choisies en raison de leur compétence ; un ingénieur général de l'armement ; un officier de l'armée de terre proposé, parmi l'encadrement, par le général directeur de l'Ecole de guerre.
4° Des membres sélectionnés par le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre parmi les officiers stagiaires : un officier issu du concours d'entrée au cours supérieur d'état-major ; un officier issu de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique.