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Article L814-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L814-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.