Pour l'application de l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé, une installation rénovée peut être réputée mise en service pour la première fois à condition que le cumul des investissements tels que définis à l'annexe du présent arrêté et réalisés par le producteur sur une période continue de cinq ans soit d'au moins :
1 000 euros/kilowatt installé pour les installations d'une puissance supérieure à 300 kW ;
800 euros/kilowatt installé pour les installations d'une puissance inférieure à 100 kW.
Les valeurs intermédiaires en euros par kilowatt sont obtenues par interpolation linéaire. A compter du 1er janvier 2006, ces valeurs sont indexées annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient K' défini à l'article 3 du présent arrêté. Ces valeurs sont calculées l'année du début de la période de cinq ans retenue pour la prise en compte de ces investissements.
Le montant des investissements peut également intégrer le montant non amorti des investissements tels que définis à l'annexe du présent arrêté et réalisés dans les dix dernières années précédant le dernier exercice comptable clos avant le début de la période de cinq ans précitée.
La date de mise en service de l'installation rénovée, notifiée par le producteur à l'acheteur, intervient durant la période de cinq ans précitée et au plus tôt lorsque les investissements déjà réalisés, comptabilisés selon les modalités définies au présent article, permettent d'atteindre 70 % des valeurs définies ci-dessus.