Les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus ne justifiant ni des diplômes, titres ou certificats, ni de l'expérience pratique prévus à cet article, en fonctions depuis au moins cinq ans à la date de publication du présent arrêté, sous l'autorité d'un titulaire d'une autorisation délivrée pour une des opérations mentionnées à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique mise en œuvre dans un établissement, sont réputées satisfaire aux conditions de qualification prévues par cet article.